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ASSOCIATION NATIONALE LES OUBLIES DE LA CANICULE (LODLC)
BON A SAVOIR
SUR LA PROCEDURE ET SUR LA DECISION
Concernant la procédure de reconnaissance de l’état de sécheresse : devoir du maire et des sinistrés
Lorsque la mairie est saisie d'une demande d'un sinistré, elle doit faire la demande de reconnaissance catastrophe naturelle sécheresse, même si le sinistré se manifestant est unique.
Par ailleurs, contrairement à la demande de certaines mairies, et conformément à la législation, le sinistré n'a pas à déclarer à l'assurance son sinistre tant qu'il n'y a pas eu de reconnaissance catastrophe naturelle !!
Concernant la décision de reconnaissance de l’état de sécheresse :
Dès lors que la demande de reconaissance a été étudiée par la commission ministérielle, cette dernière statue sur le sort de la demande soit en l'acceptant, soit en la refusant.
Si la demande est acceptée, la commune figurera dans l'annexe 1 du décret publié.
Si la demande est rejetée, la commune figurera dans l'annexe 2 du même décret publié.
CE QUI VEUT DIRE que si votre commune ne figure pas dans le décret, c'est que la demande n'a pas encore fait l'objet d'une étude par la commission et non que la demande a été rejetée !! Elle figurera dans un autre décret dès lors qu'elle aura été vue par la commission !!
Par ailleurs, toutes les communes d'un même département ne sont pas forcément étudiées au cours de la même commission.
ESPACE DÉDIE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
RECOURS en cas de refus de reconnaissance de catastrophe naturelle
BON A SAVOIR - Catastrophe naturelle : le refus de reconnaissance de l’état de sécheresse et le recours des communes et des sinistrés
L'administration a mis en place en 2009 une procédure développé par météo France pour apprécier l’anormalité et l’intensité des effets sur le sol de la sécheresse constatée, mais les critères utilisés peuvent être contredis en l’absence de texte, si bien que le Juge administratif n’a pas hésité à annuler des arrêtés ministériels de refus de classement en état de catastrophe naturelle.
Toutefois face aux refus opposés par l’état, les communes et les sinistrés disposent de deux voies de recours qu’elles peuvent engager alternativement, successivement ou concomitamment :
- le recours gracieux auprès d’un des ministres signataires des arrêtés leur faisant grief,
- la voie contentieuse en saisissant le Tribunal compétent afin de contester ces arrêtés.
Ces recours doivent être introduits dans un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés au journal officiel et au plus tard deux mois après la notification par le Préfet à la commune de l’arrêté refusant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Bien que les délais pour agir soit très courts, les communes et particuliers ne doivent pas renoncer à faire valoir leur droits face à de décisions dont on ne peut que regretter le manque de transparence et d’orthodoxie juridique.
POUR INFORMATION
Par un arrêt en date du 16 mars, le Conseil d’Etat valide l'exploitation des données météorologiques à l'appui des décisions ministérielles de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. En l’espèce, la commune de Bonneuil-sur-Marne se voyant refuser la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite aux sécheresses de 2009 et 2010 - alors que cet état avait été reconnu pour des communes voisines - avait formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des arrêtés ministériels l’écartant. Le Conseil d’Etat s’aligne sur la position de la cour administrative d’appel de Paris levant les soupçons d’iniquité pesant sur la décision ministérielle litigieuse. Pour la haute juridiction, les ministres concernés "peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune". Cette décision fait écho à un précédent arrêt du 30 janvier 2013 (CE, Société Eole les Patoures, n° 355370 et 355732), s'agissant de la possibilité pour le préfet de se fonder sur les travaux de Météo France pour apprécier le potentiel éolien d'une zone.
Opacité des critères
Plusieurs décisions du Conseil d’Etat ont auparavant semblé œuvrer dans le sens d’une plus grande lisibilité des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Dans un arrêt du 20 juin 2016 (CE, Commune de Meudon, n° 382900), le juge de l’excès de pouvoir avait ainsi épinglé le refus opposé à la commune requérante fondé "sur le fait que l'intensité anormale de l'agent naturel en cause n'était pas démontrée sur au moins 10% du territoire de la commune". Pour le Conseil d'Etat, "les ministres ne pouvaient légalement se fonder sur un tel critère, qui n'est prévu par aucun texte et qui est sans rapport avec la mesure de l'intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols". L’arrêté interministériel reste en effet l’élément déclencheur de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui repose sur une logique d’intensité des aléas naturels. La question de l’opacité des critères présidant cette décision est soulevée de longue date par les communes au gré des contentieux en particulier pour le phénomène de "sécheresse-réhydratation des sols", dit également de "subsidence", qui fait l’objet de nombreuses décisions de refus. Les adaptations successives des critères ont pu donner le sentiment aux communes d'un certain arbitraire des pouvoirs publics, sentiment conforté par le fonctionnement peu transparent de la commission interministérielle chargée de rendre les avis à l'appui des arrêtés de catastrophe naturelle. Sur ce point, le Conseil rappelle, dans la présente affaire, la mission de cette commission dénuée d'existence légale : "éclairer les ministres sur l'application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, notamment ceux issus des travaux de Météo France". Les ministres concernés restent donc les seuls décisionnaires : "les avis que [la commission] émet ne liant pas les autorités dont relève la décision". Il est à noter qu’une amélioration a été apportée aux notifications faites aux communes dans le souci de faciliter la compréhension des critères ayant conduit aux décisions prises. Désormais, une fiche de synthèse détaillant les analyses scientifiques et les critères de la commission sont transmises à chaque commune demanderesse, dès la publication au Journal officiel de l’arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
(Source: BANQUES des TERRITOIRES (Caisse des dépôts & consignations)
Banque de données
Le dispositif de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
En lien avec le secteur assurantiel, les pouvoirs publics ont instauré par la loi du 13 juillet 1982 modifiée, un dispositif permettant d’indemniser les citoyens victimes de catastrophes naturelles.
Aux termes de l’article 1er de cette loi : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour éviter ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. ».
En pratique, le maire d’une commune ayant subi une catastrophe naturelle formule une demande auprès des services préfectoraux. Une commission interministérielle, pilotée par le ministère de l'Intérieur, est chargée de se prononcer sur le caractère naturel du phénomène ainsi que sur son intensité anormale, en se basant sur des rapports techniques joints aux dossiers. L’avis consultatif, émis par la commission, est ensuite soumis aux ministres signataires de l’arrêté interministériel portant reconnaissance ou non de l’état de catastrophe naturelle.
Source CCR: Détail sur événement - Sécheresse 2019
La France a connu au cours de l’année 2019 un nouvel épisode important de sécheresse géotechnique ou «retrait-gonflement des argiles».
SÉCHERESSE 2019 - Demande de recours gracieux auprès du Ministère de l’intérieur
Communes NON reconnues CATNAT au JORF N°0143 du 12/06/2020 -Lettre de demande de recours gracieux auprès du Ministre de l’intérieur (Format .docx)
IMPORTANT: à transmettre IMPÉRATIVEMENT avant le 12 Août 2020, cachet de la poste faisant foi.
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